DROITS DE LA FEMME ET PARITE: INSTRUMENT JURIDIQUE NATIONAL (RDC)

 

 

 

 

 

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Loi n° 15/013 du 1eraoût 2015 por­tant modal­ités d’application des droits de la femme et de la par­ité

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Exposé des motifs

https://leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/DH/Loi.15.013.01.08.html#:~:text=Toute%20femme%20a%20droit%20au,inhumain%20ou%20d%C3%A9gradant%20sont%20interdites

Depuis son acces­sion à l’indépendance, la République Démoc­ra­tique du Con­go four­nit des efforts pour offrir des oppor­tu­nités légales aux hommes et aux femmes en vue de leurs pro­tec­tion et sécu­rité.

Cepen­dant, beau­coup reste à faire afin de per­me­t­tre aux femmes d’accéder en nom­bre suff­isant aux instances de prise de déci­sions.

Des iné­gal­ités de droits, de chance et de sexe per­sis­tent entre les hommes et les femmes et font per­dre à la République Démoc­ra­tique du Con­go l’utile con­tri­bu­tion des femmes à la réal­i­sa­tion de ses objec­tifs de développe­ment humain durable. Cette per­sis­tance des dis­par­ités entre homme et femme est con­statée dans presque tous les domaines de la vie nationale, par­ti­c­ulière­ment dans les domaines poli­tique, économique, social et cul­turel, dis­par­ités qui entraî­nent inéluctable­ment des dis­crim­i­na­tions entra­vant la mise en œuvre adéquate de la par­ité homme-femme.

Devant cette sit­u­a­tion, la Con­sti­tu­tion du 18 févri­er

2006, telle que mod­i­fiée et com­plétée à ce jour, con­sacre, dans ses arti­cles 12 et 14, les principes

d’égalité de droits, de chance et de sexe.

La République Démoc­ra­tique du Con­go a rat­i­fié plusieurs instru­ments juridiques inter­na­tionaux, régionaux et sous-régionaux relat­ifs aux droits humains, notam­ment :

- la Déc­la­ra­tion uni­verselle des droits de l’homme ;

- le Pro­to­cole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peu­ples relat­ifs aux droits des femmes ;

- la Con­ven­tion des Nations-Unies sur les Droits de l’Enfant ;

- la Con­ven­tion sur l’élimination de toutes les dis­crim­i­na­tions à l’endroit de la femme ;

- le Pro­to­cole d’accord de la SADC sur le genre et le développe­ment ;

- la Réso­lu­tion 1325 des Nations-Unies.

Ces instru­ments juridiques inter­na­tionaux, régionaux et sous-régionaux procla­ment tous l’égalité de droits entre l’homme et la femme et con­stituent autant d’engagements pour la République Démoc­ra­tique du Con­go à pren­dre des mesures légales et admin­is­tra­tives pour la jouis­sance de ces droits par la femme.

L’élaboration de la Loi por­tant modal­ités d’application des droits de la femme et de la par­ité est une appli­ca­tion de l’article 14 de la Con­sti­tu­tion.

Elle ren­force l’engagement de l’Etat con­go­lais à bâtir une société plus juste où les com­porte­ments, les aspi­ra­tions et les dif­férents besoins de l’homme et de la femme sont pris en compte.

Ain­si, la présente Loi a pour but la pro­mo­tion de l’équité de genre et de l’égalité des droits, de chances et de sex­es dans toute la vie nationale, notam­ment la par­tic­i­pa­tion équitable de la femme et de l’homme dans la ges­tion des affaires de l’Etat.

Cette Loi com­prend 38 arti­cles regroupés en 5 chapitres ci-après :

Chapitre I : Des dis­po­si­tions générales

Chapitre II : Des modal­ités de mise en œuvre

Chapitre III : Des struc­tures de mise en œuvre

Chapitre IV : Des sanc­tions

Chapitre V : Des dis­po­si­tions tran­si­toires, abroga­toires et finales

 

Telles sont les grandes artic­u­la­tions de la présente Loi.

 

Loi

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adop­té ;

Le Prési­dent de la République pro­mulgue la Loi dont la teneur suit :

 

Chapitre I : Des dis­po­si­tions générales

 

Sec­tion 1 : De l’objet

 

Arti­cle 1

La présente Loi fixe les modal­ités d’application des droits de la femme et de la par­ité homme-femme con­for­mé­ment à l’article 14 de la Con­sti­tu­tion.

Ces droits con­cer­nent :

1. l’élimination de toute forme de dis­crim­i­na­tion à l’égard de la femme ain­si que la pro­tec­tion et la pro­mo­tion de ses droits ;

2. le total épanouisse­ment et la pleine par­tic­i­pa­tion de la femme au développe­ment de la Nation ;

3. la pro­tec­tion con­tre les vio­lences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée ;

4. une représen­ta­tion équitable au sein des insti­tu­tions nationales, provin­ciales et locales ;

5. la par­ité homme-femme.

 

Sec­tion 2 : Du champ d’application

 

Arti­cle 2

Les dis­po­si­tions de la présente Loi s’appliquent à tous les domaines de la vie nationale, notam­ment poli­tique, admin­is­tratif, économique, social, cul­turel, judi­ci­aire et sécu­ri­taire.

 

 

Sec­tion 3 : Des déf­i­ni­tions

 

Arti­cle 3

Au sens de la présente Loi, on entend par :

1. clichés sex­istes : croy­ances entretenues à pro­pos des car­ac­téris­tiques, traits et domaines d’activités dont on estime qu’ils con­vi­en­nent aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons, en référence aux rôles con­ven­tion­nels qu’ils rem­plis­sent d’habitude, au foy­er ou en société ;

2. dis­crim­i­na­tion : toute dis­tinc­tion, exclu­sion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la reli­gion, l’opinion poli­tique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et qui a pour effet de détru­ire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traite­ment ;

3. dis­crim­i­na­tion pos­i­tive : principe con­sis­tant à restau­r­er l’égalité en accor­dant à cer­taines caté­gories sociales un traite­ment préféren­tiel par des pro­grammes et mesures d’orientation qui visent à cor­riger les dis­crim­i­na­tions exis­tantes ;

4. égal­ité : le fait d’être égal en ter­mes de droits et de devoirs, de traite­ment, de quan­tité ou de valeurs, d’accès aux pos­si­bil­ités et aux résul­tats, y com­pris aux ressources ;

5. égal­ité entre les sex­es : jouis­sance égale des droits et de l’accès aux pos­si­bil­ités et aux résul­tats, y com­pris aux ressources, par les femmes, les hommes, les filles et les garçons ;

6. équité : sen­ti­ment de jus­tice naturelle fondée sur la recon­nais­sance des droits de cha­cun ;

7. équité entre les sex­es : répar­ti­tion juste et équitable des béné­fices, récom­pens­es et des pos­si­bil­ités entre les femmes, les hommes, les filles et les garçons ;

8. équité de genre : démarche de recon­struc­tion sociale fondée sur la jus­tice naturelle qui con­duit à l’égalité des sex­es par rap­port aux rôles et respon­s­abil­ités dévo­lus aux hommes et aux femmes ;

9. genre : rôles, devoirs et respon­s­abil­ités que la cul­ture et la société assig­nent aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons ;

10. inté­gra­tion de la dimen­sion genre : proces­sus con­sis­tant à iden­ti­fi­er les écarts dus au sexe et à s’assurer que les préoc­cu­pa­tions et expéri­ences des femmes, des hommes, des filles et des garçons font par­tie inté­grante des exer­ci­ces de con­cep­tion, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des poli­tiques et pro­grammes dans toutes les sphères, de sorte qu’ils en tirent égale­ment prof­it ;

11. par­ité homme-femme : égal­ité fonc­tion­nelle qui con­siste en la représen­ta­tion égale entre les hommes et les femmes dans l’accès aux instances de prise de déci­sion à tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie nationale, sans dis­crim­i­na­tion ; out­re le principe du nom­bre, elle indique aus­si les con­di­tions, les posi­tions et les place­ments ;

12. pra­tique néfaste : tout fait ou geste qui affecte néga­tive­ment les droits fon­da­men­taux des femmes et des hommes tels que le droit à la vie, à la san­té, à l’éducation, à la dig­nité et à l’intégrité physique ;

13. vio­lence sex­iste : actes per­pétrés con­tre les femmes, les hommes, les filles et les garçons au titre de leur sexe, qui occa­sion­nent ou pour­raient occa­sion­ner à leur endroit un dom­mage physique, sex­uel, psy­chologique, émo­tion­nel ou économique, y com­pris la mesure de recourir à des tels actes.

 

Chapitre II : Modal­ités de mise en œuvre

 

Sec­tion 1 : De la représen­ta­tion de la femme dans le domaine poli­tique et admin­is­tratif

 

Arti­cle 4

L’homme et la femme jouis­sent de façon égale de tous les droits poli­tiques.

La femme est représen­tée d’une manière équitable dans toutes les fonc­tions nom­i­na­tives et élec­tives au sein des insti­tu­tions nationales, provin­ciales et locales, en cela y com­pris les insti­tu­tions d’appui à la démoc­ra­tie, le con­seil économique et social ain­si que les étab­lisse­ments publics et paraé­ta­tiques à tous les niveaux.

 

Arti­cle 5

Les par­tis poli­tiques tien­nent compte de la par­ité homme-femme lors de l’établissement des listes élec­torales dans les con­di­tions prévues par la Loi élec­torale.

 

Arti­cle 6

L’Etat adopte des straté­gies spé­ci­fiques afin d’assurer des pos­si­bil­ités égales de par­tic­i­pa­tion entre les femmes et les hommes à tous les proces­sus élec­toraux, y com­pris à l’administration des élec­tions et au vote.

Il veille à ce que les hommes soient inclus dans toutes les activ­ités con­cer­nant le genre et la mobil­i­sa­tion des com­mu­nautés.

 

Sec­tion 2 : De la par­tic­i­pa­tion de la femme dans le domaine économique

 

Arti­cle 7

Les poli­tiques et les pro­grammes économiques de développe­ment du pays sont élaborés et mis en œuvre en ten­ant compte de la par­ité homme-femme. Ils assurent à tous l’égal accès aux ressources et avan­tages con­sé­cu­tifs.

Le secteur privé promeut, en son sein, la par­tic­i­pa­tion de la femme aux instances de prise de déci­sion.

 

Arti­cle 8

L’Etat garan­tit le droit de la femme à l’initiative privée.

Il favorise, sans dis­crim­i­na­tion basée sur le sexe, l’accès à l’épargne, aux crédits, aux divers­es oppor­tu­nités et aux nou­velles tech­nolo­gies.

 

Arti­cle 9

L’Etat prend des mesures pour élim­in­er toute pra­tique néfaste aux droits de la femme en matière d’accès à la pro­priété, à la ges­tion, à l’administration, à la jouis­sance et à la dis­po­si­tion des biens.

Sec­tion 3 : De la pro­tec­tion et de la pro­mo­tion de la femme dans les domaines socio­cul­turels et de la san­té

 

Arti­cle 10

L’homme et la femme ont droit à l’égalité de chances ain­si qu’à l’accès à l’éducation et à la for­ma­tion.

A cet effet, le Gou­verne­ment met en œuvre des pro­grammes spé­ci­fiques pour :

1. encour­ager la par­ité des filles et des garçons en matière de sco­lar­i­sa­tion ;

2. ori­en­ter les filles dans toutes les fil­ières d’enseignement ;

3. réduire sen­si­ble­ment l’écart dans le taux d’alphabétisation entre l’homme et la femme ;

4. récupér­er les enfants non sco­lar­isés des deux sex­es par des pro­grammes spé­ci­aux, l’apprentissage et la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle ;

5. pren­dre en charge la for­ma­tion et l’éducation des filles et des garçons dému­nis ;

6. assur­er aux filles-mères ou enceintes la pour­suite de leur sco­lar­ité.

 

Arti­cle 11

Tout stéréo­type et tout cliché sex­iste sont inter­dits à tous les niveaux d’enseignement, notam­ment dans les out­ils péd­a­gogiques, dans les cur­ric­u­la, dans les activ­ités paras­co­laires et cul­turelles, dans l’orientation sco­laire, le choix d’une car­rière, la pub­lic­ité et l’audiovisuel.

 

Arti­cle 12

L’Etat développe une poli­tique qui encour­age, par des mesures inci­ta­tives, la con­struc­tion, sur fonds publics ou privés, des cen­tres d’information, de for­ma­tion, de pro­mo­tion et de défense des droits de la femme et de la jeune et petite fille, dans chaque vil­lage, groupe­ment, chef­ferie, secteur, quarti­er, com­mune et ville.

 

Arti­cle 13

L’homme et la femme sont parte­naires égaux dans la san­té de la repro­duc­tion.

Ils choi­sis­sent de com­mun accord une méth­ode de plan­i­fi­ca­tion famil­iale qui tienne compte de leurs san­tés respec­tives.

 

Arti­cle 14

L’Etat garan­tit à la femme, pen­dant la grossesse, à l’accouchement et après l’accouchement, des ser­vices de soins de san­té appro­priés à coût réduit, à des dis­tances raisonnables et, le cas échéant, à titre gra­tu­it ain­si que des avan­tages socio­pro­fes­sion­nels acquis.

 

Arti­cle 15

L’Etat est le pre­mier respon­s­able de la lutte con­tre le VIH/Sida. Il définit la poli­tique, trace les grandes ori­en­ta­tions et éla­bore les pro­grammes en matière de préven­tion, de prise en charge, d’atténuation de l’impact négatif et de la recherche.

La femme et l’homme séroposi­tifs béné­fi­cient de toutes les dis­po­si­tions mis­es en place par l’Etat dans le cadre de la poli­tique nationale de san­té de la repro­duc­tion.

 

Arti­cle 16

Dans la lutte con­tre les vio­lences faites à la femme, l’Etat veille à la prise en charge médi­cale, psy­chologique et socio­cul­turelle de la vic­time.

 

Arti­cle 17

Sans préju­dice des dis­po­si­tions du Code de la famille, l’homme et la femme ont, dans leurs rap­ports famil­i­aux et con­ju­gaux, les mêmes droits et oblig­a­tions.

 

Arti­cle 18

Le droit de la femme au mariage et son plein épanouisse­ment dans le foy­er ne peu­vent souf­frir d’aucune entrave liée à la dot.

 

Arti­cle 19

En cas de décès, il est inter­dit, sous peine de pour­suites judi­ci­aires, d’infliger au con­joint sur­vivant des traite­ments inhu­mains, humiliants et dégradants.

 

Arti­cle 20

Il est inter­dit de dis­crim­in­er les tra­vailleurs en rai­son du sexe, en se fon­dant notam­ment sur l’état-civil, la sit­u­a­tion famil­iale ou s’agissant des femmes, sur leur état de grossesse.

 

Arti­cle 21

Sans préju­dice des dis­po­si­tions légales en vigueur, l’interdiction de toute dis­crim­i­na­tion s’applique à toute pra­tique néfaste liée notam­ment à l’embauche, à l’attribution des tâch­es, aux con­di­tions de tra­vail, à la rémunéra­tion et autres avan­tages soci­aux, à la pro­mo­tion et à la résil­i­a­tion du con­trat de tra­vail.

 

Arti­cle 22

L’Etat encour­age, par des mesures inci­ta­tives, les employeurs qui embauchent les femmes pour cor­riger les iné­gal­ités exis­tantes et qui adoptent des poli­tiques per­me­t­tant de mieux con­cili­er les oblig­a­tions famil­iales et pro­fes­sion­nelles telles que les horaires de tra­vail vari­ables et sou­ples, l’emploi à temps plein et par­tiel, les autres con­di­tions de tra­vail et de sécu­rité sociale.

 

Arti­cle 23

L’Etat prend des mesures coerci­tives pour garan­tir le respect de la dig­nité humaine dans le traite­ment de l’image de la femme et de l’homme, dans la pro­duc­tion et la dif­fu­sion de la pub­lic­ité, de la danse, de la choré­gra­phie, du théâtre, de la mode et de l’audiovisuel.

 

Arti­cle 24

L’Etat prend des mesures appro­priées pour mod­i­fi­er des sché­mas et mod­èles de com­porte­ment socio­cul­turel de la femme et de l’homme, par l’éducation du pub­lic, par le biais de straté­gies util­isant les nou­velles tech­nolo­gies de l’information et de la com­mu­ni­ca­tion, en vue de par­venir à l’élimination de toutes les pra­tiques cul­turelles néfastes et les pra­tiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supéri­or­ité de l’un ou de l’autre sexe ou sur les rôles stéréo­typés de la femme et de l’homme.

 

 

Sec­tion 4 : De la pro­tec­tion et pro­mo­tion de la femme dans les domaines judi­ci­aire et sécu­ri­taire

 

Arti­cle 25

Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécu­rité de sa per­son­ne. Toutes les formes d’exploitation, de puni­tion et de traite­ment inhu­main ou dégradant sont inter­dites.

 

Arti­cle 26

L’Etat veille à la prise en charge judi­ci­aire, à l’indemnisation ain­si qu’à la réin­ser­tion socio- économique des vic­times des vio­lences basées sur le genre.

 

Arti­cle 27

Les instances com­pé­tentes en la matière encour­a­gent l’accès de la femme et assurent sa pro­mo­tion au sein de la mag­i­s­tra­ture, des forces armées, de la police nationale et des ser­vices de sécu­rité, con­for­mé­ment à l’article 1er de la présente Loi.

 

Chapitre III : Des struc­tures de mise en œuvre

 

Arti­cle 28

Les struc­tures chargées de la mise en œuvre de la présente Loi sont :

1. le Comité inter­min­istériel ;

2. le Con­seil Nation­al du Genre et de la Par­ité.

 

Arti­cle 29

Le Comité Inter­min­istériel est un organe de haut niveau, com­posé des Min­istères ayant dans leurs attri­bu­tions le genre, la femme et la famille, l’emploi, la jeunesse, le plan, les affaires sociales, la san­té, l’éducation et la jus­tice.

Il a pour mis­sion d’impulser la dynamique de l’évolution des ques­tions rel­a­tives aux droits de la femme et de la par­ité.

 

Arti­cle 30

Le Con­seil Nation­al du Genre et de la Par­ité est un mécan­isme inclusif com­posé des représen­tants des insti­tu­tions, des Min­istères con­cernés et des forces vives œuvrant pour la pro­mo­tion de la femme.

Il a pour mis­sion de :

- pro­mou­voir l’appropriation, par les femmes et les hommes, de la dimen­sion genre ;

- for­muler et pro­pos­er les poli­tiques, pro­grammes et mesures néces­saires à la mise en œuvre de la par­ité et des droits de la femme.

 

Arti­cle 31

Un Décret du Pre­mier min­istre, délibéré en Con­seil des Min­istres, fixe l’organisation et le fonc­tion­nement du Comité inter­min­istériel et du Con­seil Nation­al du Genre et de la Par­ité.

 

Arti­cle 32

Les insti­tu­tions nationales, provin­ciales et locales, les étab­lisse­ments et les ser­vices publics, pub­lient les mesures pris­es en vue de la mise en œuvre de la par­ité et procè­dent à leur éval­u­a­tion annuelle.

 

Chapitre IV : Des sanc­tions

 

Arti­cle 33

Tout par­ti poli­tique dont la liste élec­torale ne tient pas compte de la dimen­sion genre n’est pas éli­gi­ble au finance­ment pub­lic.

 

Arti­cle 34

Toute vio­la­tion des dis­po­si­tions de la présente Loi est pas­si­ble des sanc­tions con­for­mé­ment aux Lois de la République.

 

Arti­cle 35

Sans préju­dice d’autres sanc­tions prévues par les textes par­ti­c­uliers, tout traite­ment d’images et de sons fait en vio­la­tion de la dig­nité humaine et des règles morales établies est pas­si­ble d’une peine d’amende allant de 100.000 à 1.000.000 de Francs con­go­lais.

 

Chapitre V : Des dis­po­si­tions tran­si­toires, abroga­toires et finales

 

Arti­cle 36

En appli­ca­tion de la présente Loi, des mesures néces­saires à la cor­rec­tion des iné­gal­ités exis­tantes sont pris­es pour l’exécution pro­gres­sive de la par­ité homme- femme au moyen de la dis­crim­i­na­tion pos­i­tive dans les domaines pub­lic et privé.

 

Arti­cle 37

Toutes les dis­po­si­tions antérieures con­traires à la présente Loi sont abrogées.

 

Arti­cle 38

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa pro­mul­ga­tion.

Fait à Lubum­bashi, le 1eraoût 2015

Joseph KABILA KABANGE

 

 

 

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